AccueilCovid-19LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE : UN FOUTOIR JURIDIQUE

LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE : UN FOUTOIR JURIDIQUE

Source : Vu Du Droit

Sur la base d’une analyse selon laquelle la pandémie Covid 19 serait dans une phase de « rebond », les autorités de l’État ont à nouveau mis en place un dispositif juridique visant à imposer des mesures considérées comme de prévention.

Les débats font rage sur leur utilité sanitaire, mais elles apparaissent à l’évidence comme une contrainte difficilement supportable sur la vie sociale organisée. Je ne saurais me prononcer sur l’utilité du port du masque, de la fermeture des bars à 23 heures, et de l’interdiction de rassemblement de plus de cinq personnes, même chez soi. Ce qu’en revanche je constate c’est que le cadre juridique dans lequel ces mesures très restrictives des libertés publiques fondamentales sont mises en place, ressemblent un grand foutoir. Cela n’est pas nouveau, toute la gestion de la première phase au premier semestre s’est déroulée elle aussi dans un grand n’importe quoi juridique.

On ne peut pas se résoudre dans une démocratie à cette espèce d’État d’exception qui permet de violer tranquillement toutes les règles de d’un État de droit. S’il y a des mesures sanitaires à prendre, elles doivent être organisées dans un cadre juridique irréprochable, ce sera le meilleur moyen de leur donner la légitimité dont elles ne semblent pas disposer aujourd’hui.

Et il est profondément malsain de s’habituer à l’arbitraire, cette fois-ci soi-disant pour la bonne cause.

Mais demain ?

Atlantico m’a demandé mon avis.

  1. Atlantico: Le Gouvernement a annoncé l’obligation du port du masque dès ce vendredi pour les piétons, vélo, conducteurs de trottinettes et scooter dans Paris et la petite couronne. Que pensez-vous de cette nouvelle mesure ?

Régis de Castelnau : Première réaction sur le fond, on a manifestement basculé dans une forme d’hystérie sanitaire. On ne reviendra pas sur la palinodie gouvernementale en matière de masques depuis le début de la pandémie, mais simplement souligner que l’usage de cet accessoire est d’après les spécialistes essentiellement nécessaire en intérieur, si tant est qu’il soit utile ce qui n’est pas très clair, pour prévenir la propagation de la pandémie. Il semble qu’il y ait deux motivations qui se combinent au niveau du pouvoir politique :

•            Tout d’abord la peur d’engager sa responsabilité en ne prenant par toutes les précautions possibles. La crainte des suites judiciaires et des conséquences politiques tétanise les décideurs.

•            Ensuite, il apparaît de façon assez incontestable que le pouvoir a emprunté une forme de pente naturelle qui est celle de la volonté de contrôle social, toutes ces mesures impliquent une docilité de la population, dont on attend que, surveillée par la police et la justice elle se tienne sage.

Malheureusement cette pression assez insupportable est grosse de risques d’explosion.

Sur le plan juridique, dès lors que le pouvoir impose ces contraintes, il porte atteinte aux libertés fondamentales. Il ne peut le faire que si ces atteintes sont proportionnées à l’objectif d’intérêt général poursuivi. Ces mesures coercitives sont donc susceptibles d’être contestées devant le juge administratif. Ensuite, dès lors que l’on prend des mesures et qu’on impose à la population des obligations particulières, il est nécessaire de prévoir des sanctions en cas d’inobservation. Et là on bascule dans le domaine pénal qui a ses principes et ses règles particulières et le moins que l’on puisse dire c’est que dans les dispositifs mis en place, ces principes et ces règles ne sont pas respectées. Cela présente également le défaut que l’on avait constaté avec les infractions au confinement, où les forces de l’ordre et surtout la gendarmerie se sont précipitées dans une démarche de punition de la population considérée comme récalcitrante, et soyons clair comme moyen également de remplir les caisses au moment où la manne des infractions automobiles s’était tarie. Il faut savoir que pendant le confinement ce sont plus d’un million de procès-verbaux qui ont été dressés contre 9000 au Royaume-Uni… Cet écart est malheureusement très révélateur.

  • Atlantico : Quels peuvent-être les recours juridiques face à cette nouvelle mesure ? 

Régis de Castelnau : Je répète qu’il y a deux plans dans l’analyse de la légalité de toutes ces mesures. Le premier est relatif au caractère proportionné et légitime des atteintes aux libertés par rapport aux objectifs d’intérêt général poursuivis. Le second se rapporte à la légalité intrinsèque des textes répressifs nécessaires à l’application pour sanctionner ceux qui ne respectent pas les prescriptions. Toute règle imposée par la puissance publique doit être assortie d’une sanction en cas d’inobservation, sinon la mesure n’aurait aucune effectivité. Rappelons que droit n’est pas sa propre fin, il est le moyen d’atteindre un but qui est le maintien, la conservation et le développement de la société. Il y a donc un caractère coercitif indispensable à l’existence du droit.

Sur le premier point, c’est-à-dire la légalité même des règles mises en place (décrets, arrêtés préfectoraux, municipaux) dans la mesure où ce sont des actes qui relèvent de pouvoir exécutif, il est possible de saisir les juridictions administratives de recours afin que soit apprécié le bilan coûts avantages de la restriction des libertés. Certains tribunaux administratifs ont annulé des arrêtés préfectoraux ou municipaux étendant à des territoires des mesures sanitaires, mais il ne semble pas que le Conseil d’État ait déjà eu à statuer sur le dernier train de mesures prises par le gouvernement pour faire face au « rebond de l’épidémie ». Pour effectuer ce contrôle, les magistrats de l’ordre administratif sont confrontés à des questions délicates. D’abord ils doivent apprécier le danger que fait courir l’épidémie à la société, et il faut reconnaître que dans ce domaine on entend absolument tout et son contraire et que médecine et science pataugent vaillamment. Ce qui est d’ailleurs parfaitement normal, cette épidémie étant complètement nouvelle. Ensuite, une fois que leur conviction sur la nature et la réalité du danger sera forgée, il faudra qu’ils apprécient si les mesures proposées sont de nature à prévenir et à protéger la population. Nous leur souhaitons bon courage !

Sur le plan pénal, il apparaît quand même que c’est le grand n’importe quoi. Tout d’abord, les textes répressifs mis en place, c’est-à-dire la définition des sanctions qu’encourent les contrevenants à l’application des mesures décidées (port du masque, couvre-feu, interdiction des rassemblements etc. etc.) sont d’une légalité passablement branlante. En effet comme d’habitude l’administration qui les a rédigés procède par renvois. C’est-à-dire que bien qu’il s’agisse de nouveaux textes on renvoie à l’application de décrets antérieurs pour la définition des sanctions. Or ceux-là ne sont plus applicables puisque nous ne sommes plus en état d’urgence sanitaire. Il est malheureusement probable que les textes répressifs que les forces de l’ordre, pourtant fort timides quand il s’agit de prévenir la violence de rue, se sont précipités à faire appliquer soit illégaux. Et que par conséquent toutes les amendes distribuées à foison sont elles aussi illégales.

Il y a également le problème de fond posé par la rédaction particulièrement vague de textes répressifs, ce qui est interdit par la constitution, la déclaration des droits de l’Homme et, n’en jetez plus, la Convention européenne du même nom… Un texte répressif doit être clair, d’interprétation restrictive, il ne doit donner aucune marge d’interprétation surtout en matière de procès-verbaux aux forces de l’ordre, à ceux qui appliquent la sanction. Dans ce domaine, et on le voit bien

avec le zèle souvent ridicule mais surtout intolérable qu’elles mettent en œuvre et que rapportent tant de témoignages.

Alors, quel recours contre les mesures individuelles ? C’est une question délicate dans la mesure où ceux qui sont verbalisés sont en général démunis, ne connaissent pas les procédures et n’ont souvent pas les moyens de saisir le juge compétent c’est-à-dire le tribunal de police. Seules des actions collectives coordonnées seraient de nature à s’opposer plus efficacement à l’inflation des sanctions arbitraires puisque sans véritable base légale. Cela ne semble pas en prendre le chemin.

Il apparaît clair que le pouvoir exécutif, les préfets, voire les Officiers de Police Judiciaire des forces de l’ordre ont connaissance de ses illégalités. Il serait peut-être alors amusant de réclamer l’application de l’article 432–10 du Code pénal qui prévoit : « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. » Jean Castex et le gendarme de base ensembles concussionnaires, ce pourrait être savoureux…

  • Atlantico : Peut-on imaginer des dérogations pour les fumeurs ? pour les individus qui mangent en pleine rue sans masque ? 

Régis de Castelnau : On peut tout imaginer, mais le problème est d’abord de principe. Plus on va compliquer, prévoir des exceptions, imaginer des dérogations, inventer de nouvelles infractions plus on va rendre le dispositif complètement illisible et par conséquente illégal. Et l’on voit bien dans votre question que les hypothèses de dérogations dont vous faites état sont le fruit des réactions montrant le grotesque de la mesure d’obligation de port du masque dans l’espace public. Grotesque non pas en matière sanitaire, encore que, mais surtout impossible à organiser sans un bouleversement de la vie sociale, et la mise en place d’un système autoritaire qui commence à devenir un peu terrifiant.

À quand les gendarmes dans les chambres à coucher pour vérifier que vous dormez avec un masque ?

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